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SAISINE DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE

Ordre des avocats de Toulouse
13 rue des fleurs
31000 TOULOUSE.

 

 

Article 186-4 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant

 La profession d’avocat tel que modifié par le décret n° 2022-965 du 30 juin 2022.

 

COLISIMO : 8X31050978513

 

 

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A la demande :

 

Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, retraité et demandeur d’emploi, N°2 rue de la forge 31650 Saint Orens « Courrier transfert à l’adresse au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA PARK 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

-          PS : « Suite à la violation par voies de faits de notre domicile, de notre propriété le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent et toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». 

 

FAITS POURSUIVIS A L’ENCONTRE DE :

 

-          La SCP d’avocats Regis MERCIE ; Elisabeth FRANCES ; Marc JUSTICE-ESPENAN, dont le siège est au 29 rue de Metz, 31 TOULOUSE. « France ». Pris en la personne de son représentant légal. Siret (siège) 34080881500013 fleche ( TOME N°1 )

                   

-          La SCP d’avocats DUSAN - BOURRASSET – CERRI, dont le siège est au 12 Rue Malbec, 31000 Toulouse. « France ». Pris en la personne de son représentant légal. Siret ( siège) 78411824200022 fleche ( TOME N° 1 )

 

-          Maître Philippe GOURBAL Avocat au Barreau de TOULOUSE, Résidence Agora 2 Chemin Henri Bosco, 31000 Toulouse. :fleche ( TOME N° 5 )

 

-          Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric Avocat au Barreau de Toulouse, 12 BIS Rue de la Sainte-Famille, 31200 Toulouse fleche ( TOME N° 5 )

 

LA RECEVABILITE DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE.

 

Textes sources : Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et plus particulièrement ses articles 21, 22-1, 22-3, 23, 24 et 53 tels que modifiés par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ; Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat tel que modifié par le décret n° 2022-965 du 30 juin 2022.

 

LA PRESCRIPTION DES FAITS.

 

Absence de prescription, délits permanents depuis l’an 2006 jusqu’à ce jour repris dans les 7 tomes très explicatifs dans les tomes concernant ces avocats poursuivis en conseil de discipline.

 

Les 7 tomes explicatifs sur les faits poursuivis, sont joints avec toutes les pièces attenantes aux différents bordereaux de pièces

 

SYNTHESE RAPIDE DES 7 TOMES.

 

Monsieur LABORIE André partie civile a été entendu par le doyen des juges d’instruction en date du 8 mars 2024 suite à plaintes avec constitution de partie civile.

·         Identifiant justice : 2200832542K

·         N° Parquet : 22089000248.

·         N° Instruction : JI CABDOY 22000022

 

Monsieur LABORIE André de manière très factuelle et chronologique a expliqué, depuis l'origine, tout en restant relativement synthétique, ce qui lui est arrivé de manière à faciliter la compréhension de cette plainte.

 

     « Deux plaintes ont été jointes, une concernant la spoliation de notre propriété et l’autre concernant une détention arbitraire ».

 

 

Mon audition en ces termes :

 

Question : Nous avons réceptionné de votre part deux plaintes : le 1er février 2022 une plainte quevous décrivez comme portant sur un « détournement de propriété » (complétée le 21 mars 2022), l'autre le 7 avril 2022 que vous décrivez comme portant sur une « détention arbitraire ». Ces deux plaintes ont étéjointes dans une même procédure mais cette jonction méritera peut-être d'être reconsidérée à la lumièredes explications que vous pourrez donner aujourd'hui. Avez-vous déjà un point de vue à faire valoir à cepropos ?

 

·         Réponse : Je pense que cette jonction est opportune pour vous pour faire voir que c'est une chaîne de personnes qui ont agi en bande très organisée à mon préjudice.

 

I / CONCERNANT LE DETOURNEMENT DE NOTRE PROPRIETE

 

Question : Dans le cadre de la plainte visant « un détournement de propriété », vous évoquez différentes infractions commises à votre préjudice : voies de fait, faux en écritures publiques, usage de faux en écriture publique, dénonciations calomnieuses, occupation sans droit ni titre, escroquerie, abus de confiance en bande organisée, corruption active et passive, usurpation de fonction, etc. Vous mettez en cause des avocats, des notaires, des huissiers, des magistrats, la directrice de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés ainsi que madame Suzette D'ARAUJO épouse BABILE, monsieur Laurent TEULE, monsieur Guillaume REVENU et madame Ariette HACOUT. L'objet de la présente audition est de préciser les faits que vous entendez ainsi dénoncer. Pouvez-vous de manière très factuelle et chronologiquement, expliquer, depuis l'origine, tout en restant relativement synthétique, ce qui vous est arrivé de manière à faciliter la compréhension de cette plainte ?

 

·         Réponse : « Magistrat » c'est sous toute réserve. Je n'en ai désigné aucun particulier dans ma plainte. Il n'y en a aucun.

On m'a mis en prison, et pendant la prison on m'a spolié ma maison, notre maison située 2 rue de la Forge à Saint Orens.

 

Question : Pouvez-vous préciser dans quelles conditions et dans quelles circonstances cette spoliation est intervenue ?

 

·         Réponse :  Cela s’est passé en 2006 – 2007 pendant ma détention. Je vous ai porté tous les justificatifs en 6 tomes.

Les instigateurs de la procédure, la SCP d’avocats MERCIER, FRANCES JUSTICE ESPENAN dont le siège est au 29 rue de Metz à Toulouse en collaboration de la SCP d’avocats DUSAN – BOURRASSET – CERRI dont le siège est au 12 rue Malbec à Toulouse.

La SCP d’avocat a initié une procédure de vente aux enchères par faux et usage de faux. Tout ne peut être expliqué en 5 lignes.

J’ai mis toutes les explications avec pièces à l’appuis en son Tome N° 1.

 

Question : Une procédure de vente aux enchères d’autrui implique préalablement qu’on dispose d’une créance à l’encontre du propriétaire de ce bien et qu’une procédure de saisie intervienne.

Dans le cadre de cette procédure, le débiteur a la possibilité de se défendre et d’engager un certain nombre de recours. Pouvez-vous préciser qu’elle était l’origine de la créance qui a justifié la procédure d’exécution que vous contestez ?

 

·         Réponse : Il n'existait aucune créance, c'est bien expliqué dans mes écrits.

 

Question : Quelle était la créance alléguée par ceux qui se prétendaient créanciers ?

 

·         Réponse : Ils ont usurpé le nom d'une banque, la COMMERCE BANQUE, en faisant valoir une créance qui n'existait pas.

 

Question : Cette créance a-t-elle été justifiée par une décision de justice ou par un acte de prêt notarié ou était-elle garantie par une hypothèque portant sur votre bien ?

 

·         Réponse : Non. J'ai pu découvrir que des actes falsifiés par ce cabinet d'avocats qui ont usé et abusé que je sois sans moyens de défense en prison pour apporter des fausses informatisons au juge qu'ils ont saisi. Tout est détaillé dans le tome 1, avec pièces justificatives.

 

Question : Confirmez-vous que vous avez déposé un document que vous avez baptisé « tome 1 » qui comprend en page 44 à 46 une énumération des pièces mais que vous n'avez pas directement communiqué ces pièces ?

 

·         Réponse : Je vous ai informé que ces pièces étaient déposées au parquet, mais je vous ai envoyé un mail avant hier pour vous informer que toutes ces pièces relatées dans chaque tome et chaque plainte, au fond il y a un bordereau, un lien où vous pouvez cliquer et ainsi imprimer toutes les pièces dont vous avez besoin.

 

Question : Dans le cadre de cette plainte (tome I), vous dénoncez en effet la SCP d'avocats Régis MERCIE, Elisabeth FRANCES, Marc JUSTICE-ESPENAN et la SCP d'avocats DUSAN-BOURRASSET- CERRI. Pouvez-vous de manière très factuelle décrire les faits que vous reprochez à ces personnes ?

 

·         Réponse : La première SCP défendait les prétendus créanciers qui ont usurpé le nom de COMMERZ - BANQUE. Ils ont obtenu un jugement d'adjudication le 21 décembre 2006 dans les conditions décrites au tome 1. Concernant la complicité de la seconde SCP , ils ont mis à exécution le jugement d'adjudication. Mais il y a des règles de droit à respecter.

 

Question : Au cours de cette procédure d'exécution, avez-vous contesté devant le juge de l'exécution le déroulement de cette procédure ?

 

·         Réponse : Vous comprenez très bien que je l'ai fait et j'en apporte toutes les preuves ; Et je n'ai pu rien faire en prison, car tout obstacle était présent.

 

Question : Avez-vous pu vous exprimer devant le JEX ?

 

·         Réponse : Non tout a été fait en violation des articles 14,15 et 16 du code de procédure civile et en ses articles 6 et 6-1 de la CEDH.

 

Question : Avez-vous exercé un recours contre la décision du JEX ?

 

·         Réponse : Le jugement d'adjudication, et le jugement de base ayant servis à obtenir ce jugement d'adjudication ont fait l'objet d’un recours devant le magistrat, sans qu'il n'y ait de suite donnée. La cour de cassation n’a pas répondu non plus. Tout le monde a fait silence. La cour d'appel aussi.

 

Question : Etiez vous dans cette phase-là de la procédure assistée d’un avocat ?

 

·         Réponse : Aucun avocat n’est venu m'assister, malgré ma demande d'aide juridictionnelle et mes différents aboiements auprès du procureur de la République pour l'informer de ce qu'il se passait. Vous voyez la configuration : pieds et poings liés, on fait ce qu'on veut. La SCP DUSAN-BOURRASSET a mis à exécution le jugement d'adjudication obtenu par la première SCP par faux et usage de faux. Ensuite, je souhaite souligner que ce jugement d'adjudication précisait qu'il était exécutoire mais qu'il devait être signifié. Or, il n'a jamais été signifié. Ils ont fait croire au juge de l'expulsion qu'ils avaient signifié le 15 et le 22 février 2007. Vous savez qu'à la signification doit être jointe la grosse, et la grosse ils l'ont obtenue le 27 février, il y a un problème là. Et depuis 18 ans personne ne veut produire la signification. D'autant plus que j'ai un courrier du 9 mars 2007 de la SCP d'huissiers qui indique bien que la signification n'a pas pu être faite.

 

Question : Donc vous prétendez que ce jugement d'adjudication a été mis à exécution sans avoir été signifié. Par la suite, votre bien a -t-il donc été vendu ?

 

·         Réponse : Oui. L'adjudicataire, Mme D'ARAUJO épouse BABILE Suzette, sans avoir signifié le jugement, a fait un acte de vente le 5 avril 2007 devant notaire, par l'étude SCP CAMPS-CHARRAS qui ne sont que le neveu de Mme CHARRAS. Procureur de la République avec qui j'avais un litige.

 

Question : Pouvez-vous préciser la nature de ce litige ?

 

·         Réponse : Je l'avais citée devant le tribunal correctionnel pour entrave à mes droits de défense dans la spoliation d'un précédent bien immobilier. Cette procédure était vouée à l'échec vu que j'étais en prison.

 

Question : Il ressort des pièces auxquelles vous faites références dans le titre XII de votre tome IV dît « BORDEREAU DE PIECES A VALOIR » que vous avez par ailleurs directement cité les avocats soit maîtres Régis MERCIE, Elisabeth FRANCES, Marc JUSTICE-ESPENAN et DUSAN-BOURRASSET-CERRl devant le tribunal correctionnel. Vous communiquiez en effet les références d'une procédure n° 19 351 000359. Quand avez-vous engagé cette action et cette procédure a-t-elle donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel ?

 

·         Réponse : J'ai engagé cette citation en 2019 mais je me suis désisté au profit du doyen des juges d'instruction parce que le tribunal ne vérifiait par les pièces. C'est la raison pour laquelle je vous disais que toutes les pièces étaient au parquet dans chacun des dossiers.

 

Question : Le tribunal a-t-il constaté votre désistement ?

 

·         Réponse : Oui, ils ont renvoyé l'affaire au 19 mars 2024 et je dirai que la procédure est toujours à l'instruction. Je me suis désisté parce que je ne peux pas être à la fois devant le Doyen et devant le tribunal, dans toutes les procédures.

 

Question : Dans le cadre de cette même plainte (tome II), vous dénoncez la SCP CAMPS et CHARRAS, notaires, la SCP DAGOT, MALBOSC, notaires. Pouvez-vous de manière très factuelle décrire les faits que vous reprochez à ces personnes ?

 

·         Réponse : Il y a eu le premier acte notarié du 5 avril confirmé le 6 juin 2007 devant la SCP CAMPS- CHARRAS. Moi je les ai découverts après que j'ai été expulsé de mon domicile le 27 mars 2008. La même SCP a fait d'autres actes notariés par la suite alors que le premier acte notarié du 5 avril-6 juin a été effectué sans signification du jugement d'adjudication, mais en plus quand j'ai découvert ces actes ils avaient été mis à exécution. Ces actes sont des actes authentiques, je les ai inscrits en faux au principal conformément aux règles de droits, dénoncés au parquet, dénoncés au Doyen des juges et dénoncés aux parties. Sur le fondement de l'article 1319 du Code civil ces actes n'ont plus de valeur juridique. Malgré que ces actes n’eussent plus de valeur juridique ils ont servi à de nouveaux actes, quatre fois. Je mets en cause la deuxième SCP de notaires parce qu'ils ont participé aux derniers actes qui ont été effectués.

 

Question : Avez-vous exercé des recours judiciaires pour solliciter l'annulation de ces actes ?

 

·         Réponse : Dans la mesure où ces actes sont nuls et non avenus sur le fondement de l'article 1319 du code civil, nous sommes face à des actes faux et à un usage de faux, une infraction instantanée où le parquet aurait dû se saisir. Pour vous répondre, j'ai exercé des recours en déposant plainte auprès du parquet, et l'article 1319 prévoit que si on dépose plainte l'acte ne peut plus servir de droit. D'autant plus que ces actes ont été consommés.

 

Question : Il ressort des pièces auxquelles vous faites références que vous avez également directement cité ces notaires devant le tribunal correctionnel. Vous n’avez pas communiqué les références de cette procédure. Quand avez-vous engagé cette action et celle-ci a-t-elle donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel ?

 

·         Réponse : Je me suis désisté de toutes les procédures à votre profit quand je me suis rendu compte du laxisme du tribunal correctionnel. J’ai préféré choisir le doyen des juges d’instruction pour que tout soit vérifié.

 

Question : Dans le cadre de cette plainte (tome III), vous dénoncez Laurent TEULE, venant aux droits (selon vos termes) de Suzette D'ARAUJO épouse BABILE, Guillaume REVENU, Mathilde HACOUT. Ces personnes ont été adjudicataires du bien puis acquéreurs. Que leur reprochez-vous de manière très factuelle ?

 

·         Réponse : Mme BABILE a été adjudicateur. M. TEULE était le petit fils de Mme BABILE et gérant d'une SARL dont l'acte du 5 avril a été fait entre Mme BABILE et la SARL gérée par son petit-fils, tout ça par la fraude. Ensuite ils ont continué de faire des actes notariés de la SARL représentée par M. TEULE, à lui-même M. TEULE. Quand M. TEULE s'est vu poursuivi en justice, il a tout vendu à M. REVENU. Mais 0 +0 ça fait zéro donc un acte nul ne peut pas engager des actes valides. Je reproche à ces personnes des voies de fait parce qu'il se sont introduits dans mon domicile sans avoir signifié le jugement d'adjudication, et par acte notarié obtenu frauduleusement, tout comme l'ordonnance d'expulsion.

 

Question : Il ressort des pièces auxquelles vous faites références que vous avez encore directement cité ces personnes devant le tribunal correctionnel. Vous communiquiez en effet les références d'une procédure n° 19 029 000036. Quand avez-vous engagé cette action et cette procédure a-t-elle donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel ?

 

·         Réponse : J'ai engagé une procédure, le 22 décembre 2022 le tribunal a fait obstacle à la manifestation de la vérité. Tous ces actes ont été inscrits en faux et usage de faux en écritures authentiques. Ils n'ont plus de valeur juridique. J'ai obtenu un acte authentique de la greffière en chef qui est allée dans les archives. Cette dernière inscription de faux concernant la décision prise par le tribunal correctionnel contre M. TEULE, M REVENU et Mme HACOUT et contre d'autres actes similaires, ont été inscrits en faux en principal le 2 mars 2023. Donc ces actes n'existent plus, justifiant que M. REVENU et Mme HACOUT sont sans droit ni titre toujours dans ma propriété que leur présence est réprimée par le code pénal et qui constitue une voie de fait. Concernant cette décision du 22 décembre 2022 je vous ai saisi par un complément de plainte qui vous a été adressé le 3 juillet 2023 Les faits reprochés dans le tome 3 ne sont pas simplement la violation de domicile, vous pourrez reprendre les infractions que j'ai énoncées dans chacun des tomes. Parce que là nous ne sommes que dans une synthèse rapide.

Mentionnons que cette plainte évoquée par M. LABORIE n'a pas été jointe à la plainte du 1er février 2022 et qu'elle semble, sous réserve d'une vérification, faire l'objet d'un traitement distinct.

 

Question : Dans le cadre de cette plainte (tome IV), vous dénoncez Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC, préfète, directrice de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés. Que reprochez-vous à cette personne ?

 

·         Réponse : Cette dame a ordonné le concours de la force publique à la gendarmerie de Saint Orens, usurpant les fonctions du préfet, celle-ci n'avait aucune délégation de signature. C'était en décembre-janvier 2008.

 

Question : Il ressort des pièces auxquelles vous faites références que vous avez également engagé une action contre cette personne. Pouvez-vous en préciser la nature de cette action et préciser à quoi cette action a abouti ?

 

·         Réponse : Pareil citation devant le tribunal correctionnel où je me suis désisté au profit du Doyen des juges d'instruction. Je vous ai apporté deux arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux devant laquelle le préfet de la Haute Garonne a indiqué qu'elle n'avait pas la délégation de signature.

 

Question : N'avez-vous pas engagé un contentieux administratif qui a abouti à une décision du Conseil d'Etat du 28 mars 2018 ?

 

·         Réponse : Oui.

 

Question : La validité de la décision prise par Mme BAUDOUIN-CLERC n'a-t-elle pas été reconnue ?

 

·         Réponse : Le recours que j’ai fait contre sa décision, ni le TA de Toulouse ni la CAA de Bordeau n’a voulu statuer. C’est la raison pour laquelle que le conseil d’Etat s’est saisi et a condamné à me verser 2000 euros. Donc j’ai fait une citation devant le tribunal correctionnel dont je me suis désisté pour que tout vienne devant le doyen des juges d’instruction. Elle a donc accordé illégalement le concours de la force publique à la SCP GARRIGUES ET BALUTEAU.

 

Question : Dans le cadre de cette plainte (tome IV également), vous dénoncez en effet Christian GARRIGUES, Gérant de la SCI GABA, ancien huissier de justice. Que reprochez-vous à cette personne ?

 

·         Réponse : Je lui reproche d'avoir porté de fausses informations à Mme BAUDOIN-CLRC en lui soulevant qu'il y avait des difficultés avec moi, alors que je ne l'ai jamais rencontré. Il a fait valoir à la préfecture une procédure régulière en indiquant que le jugement avait été signifié, que l'ordonnance d'expulsion avait été régulièrement rendue, il a fait usage de faux actes chronologiquement à toute la procédure, il nous a vidé toute notre propriété de tous les meubles et objets, ils ont disparu. Plainte a été déposée, qui est restée sous silence au Parquet. Vous voyez ce que je vis depuis 18 ans.

 

Question : Avez-vous procédé par voie de citation directe contre cette personne ?

 

·         Réponse : Oui c'est une citation commune à Mme BAUDOIN-CLERC.

 

Question : Dans le cadre de cette plainte (tome V), vous dénoncez maître Philippe GOURBAL et maître Frédéric MARTINS-MONTEILLET, avocats. Pouvez-vous préciser pourquoi ?

 

·         Réponse : Ces derniers ont usé et abusé de leur fonction d'avocat, de leur serment, pour porter devant plusieurs juridictions que j'ai saisies de fausses informations concernant plusieurs actes rendus et obtenus par la fraude. La chronologie de ces actes sont les actes qui ont été inscrits en faux en principal et qui n'avaient plus de valeur juridique, et qui sont reconnus, retrouvés dans les archives du TJ par la greffière en chef. J'ai été avisé de cela le 23 avril 2023 suite à ma demande. Ces avocats ont utilisé les actes suivants : ils ont repris une argumentation juridique qui n'existe pas.

 

Question : Pouvez-vous préciser dans le cadre de quel contentieux ces actes ont été utilisés par ces avocats ?

 

·         Réponse : Ma dernière inscription de faux était contre un acte notarié de M. REVENU et Mme HACOUT. Il a été inscrit en faux en principal car il a été consommé. Mon devoir était de saisir le Procureur de la République pour dénoncer de tels faits et de porter plainte à différentes autorités. Se trouvant devant le fait accompli, M. REVENU et Mme HACOUT se sont défendus en faisant pression au procureur de la République pour que ce dernier, classe sans suite la plainte. Une fois la plainte classée sans suite, ils ont engagé une procédure civile a mon encontre une procédure correctionnelle à mon encontre, en faisant valoir une argumentation fausse, que je vous ai déjà présentée, c'est à dire en faisant valoir ce qui n'existait pas (le jugement d'adjudication, etc).

 

Question : Donc dans le cadre de la procédure d'inscription de faux, vous avez déposé plainte devant le Procureur de la République et cette plainte a été classée sans suite. Par la suite, vous indiquez que M. REVENU et Mme HACOUT ont déposé plainte contre vous, ce que vous leur reprochez a votre tour, en dénonçant des faits de dénonciation calomnieuse. Est-ce cela ?

 

·         Réponse : Oui. Ils ont agi au pénal et au civil.

 

Question : Il ressort des pièces auxquelles vous faites références que vous avez déjà directement cité ces avocats devant le tribunal correctionnel. Vous communiquiez en effet les références d’une procédure N° 19 029 000034. Quand avez-vous engagé cette action et cette procédure a telle donné lieu à un jugement correctionnel ?

 

·         Réponse : J'ai engagé cette action en 2019, je me suis désisté quand j'ai vu tous les obstacles, de manière à ce que ce soit instruit. Ces deux avocats se sont séparés ensuite. Et l'un d'entre eux ne fait que récidiver depuis pour tromper le tribunal. Il s'agit de Maître Frédéric MARTINS-MONTEILLET. Il allègue dans ses conclusions une situation juridique sur des actes juridiques qui n'existent plus, en fait un bordereau de pièces mais ne produit pas ces pièces. J'espère que vous allez l'obliger sous astreinte ou autre à produire ces pièces, et notamment cette signification du jugement d'adjudication du 15 et 22 février 2007, en sa grosse. Ce qui constitue un parjure de cet avocat, qui est un délit.

 

Question : Dans le cadre d'un complément de plainte (tome VI), vous dénoncez le 3ème bureau de la publicité foncière à la conservation des hypothèques de Toulouse. Que reprochez-vous à service ?

 

·         Réponse : Je reproche à ce service, qui parce que ce sont des notaires, des avocats ou des huissiers, ils vont faire valoir leur parole délibérément en publiant des actes obtenus par la fraude, dans le seul but de me spolier ma propriété qui est un droit constitutionnel.

 

Question : Avez-vous engagé une action, un recours contre ce service ?

 

·         Réponse : Je ne pense pas parce qu'ayant confiance en la justice et au Doyen des juges je me suis dit que ça ne servait à rien de faire des procédures devant le tribunal correctionnel où un laxisme existe depuis des années Toutes les pièces que je produis ne sont pas vérifiées. Je m'excuse du terme de laxisme mais qui ne peut être que constaté vu mes démarches depuis 18 ans. A mon sens, tout peut être résolu en demandant aux personnes concernées de produire la signification du jugement d'adjudication à la CP DUSAN-BOURRASSET, à M. TEULE Laurent. M. TEULE est l'héritier de sa grand-mère ou de sa tante, je ne sais plus, il aurait dû vérifier qu'il disposait bien de cette signification. Les notaires aussi auraient dû vérifier la signification du jugement d'adjudication, d'autant plus que c'était inscrit à la fin du jugement. Donc aujourd'hui, M. TEULE et M. REVENU, commettent une infraction instantanée et continue d'usage de faux pour rester dans ma propriété au 2 rue de la Forge.

 

Question : Concernant ce manquement originel tenant au défaut de signification de ce jugement, savez-vous si l'huissier qui a été chargé de signifier ce jugement a été entendu dans le cadre d'une enquête ?

 

·         Réponse : Je ne sais pas. Dans la mesure où la signification n'a pas été produite, on ne connaît pas le nom de l'huissier qui est intervenu. C'est à la SCP DUSAN-BOURRASSET de vous le dire, ils sont responsables de la mise à exécution. Ils étaient les conseils de Mme D'ARAUJO puis de M. TEULE.

 

Concernant le tome N° 7 : Obstacle à l’accès à un tribunal, à un juge depuis 18 années par une pression réelle faite sur le bureau d’aide juridictionnelle pour que soit systématiquement rendu des ordonnances de refus, privant Monsieur LABORIE André d’obtenir le recours juridictionnel pour parfaire à la manifestation de la vérité.

·         Dont plainte complémentaire déposée au Doyen des juges d’instruction en complément en date du 15 mars 2024

 

 

II / CONCERNANT LA DETENTION ARBITRAIRE

 

Question : La deuxième plainte que vous avez déposée devant Nous le 7 avril 2022, que vous décrivez comme portant sur une « détention arbitraire », vise Patrice DAVOST, procureur général près ia cour d'appel de Toulouse, Michel VALET, procureur de la République près le TGI de Toulouse et « de nombreux magistrats nommés X » selon votre formulation. Pouvez-vous préciser quand vous avez été incarcéré et pour quelle infraction ?

 

·         Réponse : Je pense que c'était un montage, et je l'ai expliqué. J'avais plusieurs contentieux contre plusieurs magistrats, dont Mme CHARRAS, pour entrave à mes droits. Un bon magistrat de la CA de Toulouse, M. SELMES, m'avait donné raison dans différents procès, déboutant le TGI de m'avoir ordonné de verser une consignation au vu de mes moyens financiers. Bien sûr c’était une force pour moi. Était paru dans la Dépêche un article sur des justiciables qui attaquaient tous azimuts. Je l'ai pris pour moi. J'ai fait un lien car j'étais un des plus grands procéduriers sur Toulouse, qui agissait en forme de droit, sans animosité, mais qui devenait gênant. Sans être parano on cherche le lien qui peut y avoir. Et ces magistrats étaient défendus par qui ? Par des notables avocats. Ils avaient donc un intérêt pour leurs propres dossiers de me faire plonger. Et c'est là où on a réuni plusieurs infractions à mon encontre alors que personnellement je ne me sens pas coupable d'un quelconque délit que j'ai pu effectuer. Je m'en explique clairement dans ma plainte pour détention arbitraire. D'autant plus que M. DAVOST, que j'ai croisé rue St Rome et où on s'est parlé, m'a dit que j'avais fait un travail incroyable. Pour vous répondre, la détention arbitraire que je dénonce c'est d'avoir été détenu sans un titre exécutoire, du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Question : Pour quelle infraction avez-vous été condamné et quelle est la date de la décision qui a conduit à cette incarcération ?

 

·         Réponse : J’ai fait l’objet d’une comparution immédiate le 13 ou le 14 février 2006. On me reprochait l’exercice illégal à la profession d’avocat, alors que je n’ai jamais excercé un quelconque titre d’avocat. J’ai pu retrouver une ordonnance du BAJ de Pau ou il était indiqué qu’un individu serait défendu par Maître LABORIE, 2 rue de la Forge. C’était signé d’un magistrat, et cela a eu une influence. Ensuite, outrage à magistrat, à M. CAVE qui l’auteur du jugement d’adjudication qui a fait entrave à tous mes moyens de défense. Outrage parce qu’en audience j’ai récusé la greffière en informant le magistrat que la greffière devait passer en procédure correctionnelle contre elle à telle date. J’ai donc fait l’objet d’un outrage alors que je m’exprimais devant le tribunal. Il y avait aussi fraude à l’aide juridictionnelle, alors que je n’ai jamais demandé personnellement l’AJ, c’est toujours l’avocat qui me défendait qui faisait le bordereau. J’ai été condamné à 2 ans d’emprisonnement ferme.

 

Question : Aviez-vous déjà été condamné pénalement ?

 

·         Réponse : Oui.

 

Question : Aviez-vous exercé un recours contre la décision du tribunal correctionnel ?

 

·         Réponse : J'étais détenu depuis la veille de l'audience, et le tribunal m'a maintenu en détention. Mais pour être en détention, il faut une ordonnance de mise en détention. Cette ordonnance est valable jusqu'au jour de la comparution, et au jour de la comparution elle doit être renouvelée, mais elle n'a pas été renouvelée. J'ai fait appel de l'ensemble, du jugement et de l'ordonnance. Dans cette condition, la cour avait 20 jours pour répondre car il y avait la détention. Ce qui n'a pas été fait. J'étais déjà en détention arbitraire. J'ai saisi le procureur de la République, mais pensez donc, « LABORIE, il passe au trapèze », je veux dire « vous êtes condamné, assumez ». Cela a été suivi de différentes demandes de libération, où j'ai toujours eu un obstacle à obtenir un avocat, par le refus de l'aide juridictionnelle. Ces demandes de mise en liberté ont été suivies de plusieurs demandes, et pour chacune d'elles ces demandes ont été rejetées. Mais M. LABORIE, poursuivi pour exercice illégal de la profession d'avocat, il devait être informé de ses droits. Pour chacun des refus de libération, j'ai formé des pourvois en cassation. Et la Chambre criminelle avait 3 mois pour statuer sur chacune des procédures de refus, et j'ai fait l'objet d'absence de décisions dans les 3 mois de mes pourvois sur les décisions de refus de liberté, ce qui obligeait le parquet de me libérer. Ce qu'ils n'ont pas fait. Donc j'étais dans une permanente détention arbitraire du début de la condamnation jusqu'aux différents pourvois que j'ai effectués. Certes il y avait un appel du jugement de condamnation de février, qui a été entendu 4 mois après : le 14 juin 2006. Là aussi M. LABORIE avait demandé le renvoi pour obtenir un avocat et dans l'attente de l'aide juridictionnelle J'ai été manu militari exclu de l'audience. Je n'ai pas pu faire valoir mes droits, faire valoir que j'étais innocent, que je n'avais pas commis de délit. Cela n'a pas plu car le président a dit au procureur général que si on renvoyait l'affaire ils seraient obligés de me libérer. Donc l'affaire a été jugée en mon absence, j'ai été mis en cellule pour ne pas participer aux débats. L'arrêt est tellement flagrant, je ne me souviens plus de l'article, le prévenu doit avoir la parole en dernier et cela n'a pas été le cas. Sur ce point-là le pourvoi en cassation était de droit. Bien sûr je devais faire ce pourvoi le plus rapidement possible. Et en même temps j'ai fait une opposition sur l'arrêt du 14 juin 2006 enregistré par les services du Ministère de la justice, mais ce document-là a été mis sous le coude par la cour d'appel de Toulouse, mais il existe, il a été publié partout. Les journalistes l'ont. Les textes disent bien que le pourvoi n'est valable que si l'opposition contre l'arrêt est purgée, c'est à dire si on a statué sur l'opposition Cette opposition n'a jamais été audiencée. C'est la raison pour laquelle je vous ai formulé une requête pour faire produire la décision sur l'opposition de l'arrêt. Le pourvoi, la cour de cassation a pris une décision le 6 février 2007 en violation de tous mes droits de représentation et alors que le pourvoi ne pouvait pas être rendu tant que la CA n'avait pas statué. La cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé l'arrêt du 14 juin 2006. Mais cet arrêt de la cour de cassation, sachant qu'il a été rendu par une erreur administrative, a fait l'objet d'un rabat de ma part qui annule l'exécution de l'arrêt du 6 février, seulement la cour de cassation n'a jamais répondu. Mais moi j'ai fait 19 mois de prison sans titre. Il fallait qu'on me maintienne en prison pour me spolier. C'est pour cela que j'ai rassemblé tous les dossiers pour une meilleure compréhension. Comme pour l'autre volet du dossier, c'est très simple, il vous suffit e demander la décision rendue à la suite de mon opposition.

 

Question : Il ressort de l’examen des pièces que vous produisez que vous aviez déjà déposé des plaintes avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Toulouse. Nous avons relevé qu’une de ces plaintes a donné lieu de notre part, puisque nous avions été personnellement désignés pour instruire, à une ordonnance de refus d’informer rendue le 20 décembre 2019. Ce dossier n’est plus à notre disposition puisque notre décision a fait l’objet d’un appel de votre part devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse. Cette plainte ne portait-elle pas déjà sur les faits que vous dénoncez aujourd’hui ?

 

·         Réponse : Non, regardez à quelle date j'ai introduit celle-là. Vous avez rendu une décision expliquant qu'il n'y avait pas lieu d'instruire à la demande du procureur de la République. Donc cela en est resté là. Si les faits avaient été instruits, effectivement, je comprends qu'on ne les instruise pas deux fois. Mais là ils n'ont pas été instruits et c'est pourquoi j'ai déposé une nouvelle plainte.

 

Question : Quel a été le sens de la décision prise par la Chambre de l'instruction suite à notre ordonnance du 20 décembre 2019 ?

 

·         Réponse : C'est très grave, vous n'avez pas été au courant ? La chambre de l'instruction pour clôturer tout ça, a affirmé que le jugement d'adjudication avait été prononcé au profit de M. TEULE et que tout débat était clos. J'ai porté plainte au CSM - mais pas contre vous - contre les membres de la Chambre de l'instruction, et le parquet qui a ordonné de pas instruire. J'avais la preuve flagrante.

 

Question : Etes-vous en mesure de produire cet arrêt aujourd'hui ?

 

·         Réponse : Cet arrêt fait l'objet de la dernière inscription de faux (arrêt CA Toulouse du 5 novembre 2020). Je n'ai pas fait de pourvoi en cassation pour ne pas inonder de procédures, et puis l'arrêt était tellement stupide au vu des pièces que j'ai apportées...Toutes les informations relevées étaient fausses. Ils ont même dit que je n'avais pas produit les pièces alors que j'ai le tampon du greffer qui prouve le contraire. Cela a été inscrit en faux en principal le 2 mars 2023, dénoncé au parquet et au Premier Président. Je peux ajouter concernant une éventuelle prescription qui pourrait être soulevée que dès que je suis sorti de prison j'ai saisi en référé en assignant l'agent judiciaire du Trésor pour obtenir réparation partielle de ma détention arbitraire. Le juge référé par ordonnance du 25 mars 2008 a refusé de statuer au motif que je poursuivais de nombreux magistrats sur la juridiction toulousaine, et m'a renvoyé à saisir le Doyen des juges d'instruction de Paris, ce que j'ai fait. J'ai obtenu un avocat j'ai obtenu l'AJ, j'ai versé une consignation, mais le doyen de Paris s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction toulousaine. C'est pourquoi ensuite j'ai re saisi le doyen des juges d'instruction de Toulouse. Je ne suis que le mouvement qu'on me donne. C'est quand même gros comme affaire ce qu'il s'est passé, alors que je ne suis pas un terroriste.

 

Question : L'autorité qu'on doit attacher à cet arrêt rendu par la chambre de l'instruction le 5 novembre 2020, ne fit-elle pas obstacle à ce que vous dénonciez une nouvelle fois ce que vous dénoncez vainement depuis des années ?

 

·         Réponse : Non vu que personne n'a statué.

 

Question : Quel résultat a donné la plainte dont vous dîtes avoir saisi le CSM ?

 

·         Réponse : Comme toutes les plaintes au CSM. Le CSM est politique, il est présidé par un magistrat qui fait partie.... bon c'est politique. En plus un des membres du CSM est un ancien Bâtonnier de Toulouse. Cela a donc été classé. Sur mon site vous verrez toutes les plaintes au CSM que je dénonce.

 

Dans mon interrogatoire : Il a été mentionné que Monsieur LABORIE André faisait mention dans ses plaintes de toutes les preuves, documents apportés au lien de son site : http://www.lamafiajudiaire.org

Monsieur LABORIE André a été informé que l’accès à ce site a été rendu impossible depuis le réseau du Ministère de la Justice.

Monsieur LABORIE André a proposé de remettre toutes les pièces reprises dans chacun des bordereaux de tous les actes constitutifs de preuves matérielles sur CD ROM.

 

·         ( 3 CD ROM ont été remis contre accusé de réception au doyen des juges d’instruction en son greffe en date du 20 mars 2024.)

 

 

SUR LE TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC TOUJOURS EXISTANT.

 

Le dernier avocat « Maître Frédéric MONTEILLET » est directement impliqué par de nouvelles tentatives de récidives, portant encore une fois de fausses informations en des actes qui n’existent plus en ses conclusions ainsi qu’une situation juridiques erronée, pour tenter encore une fois et en permanence par de fausses informations tromper le juge des référés pour faire obstacles à l’expulsion des occupants sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit toujours située au N° 2 rue de la forge 3150 Saint Orens.

 

Il est produit la flagrance de ses derniers actes de récidives dont procédure d’expulsion pendante devant le juge des référés.

-          Mon assignation introductive d’instance relevant le trouble à l’ordre public

-          Ses conclusions mensongères constitutives «  d’un parjure ».

-          Mes conclusions responsives reprenant ses agissements qui ne peuvent être contestés par la commission de discipline.

 

 

DISCUSSION

 

Tous les actes rendus par des magistrats qui ont été inscrits en faux en principal et tous consommés, ont été obtenus par de fausses informations produites par les avocats ci-dessus poursuivis devant la commission de discipline, exerçant en nom propre ou en SCP d’avocats.

De telles voie de faits dans leurs écrits frauduleux portés aux magistrats constituent un délit de parjure.

Définition de parjure:

Il consiste à mentir, ou à produire de faux témoignages par écrit, notamment devant un tribunal, alors qu'on a prêté serment. C'est le sens restreint du terme, retenu par la science criminelle.

Le parjure apparaît comme une atteinte au bon fonctionnement de la justice, résultant du fait de l'avoir induite en erreur.

La répression: Article 434-4

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :

Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

**

Les avocats poursuivis ont usé et abusé de leur fonction, agissements contraires à leur serment prononcé pour devenir avocats.

 

Les avocats poursuivis en commission de discipline se sont refusés de respecter les règles de base de droit reprises dans le règlement intérieur national des barreaux.

 « RIN » en ces articles suivants :

 

Article 5 – RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

D. 12 juill. 2005, art. 16 ; NCPC art. 15 et 16

5.1 Principe

L’avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l’égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.

 

21.4 RAPPORT AVEC LES MAGISTRATS

21.4.1 DÉONTOLOGIE DE L’ACTIVITÉ JUDICIAIRE

L’avocat qui comparaît devant les cours et tribunaux ou participe à une procédure doit observer les règles déontologiques applicables devant cette juridiction.

21.4.2 CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DES DÉBATS

L’avocat doit en toute circonstance observer le caractère contradictoire des débats.

21.4.3 RESPECT DU JUGE

Tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers l’office du juge, l’avocat défend son client avec conscience et sans crainte, sans tenir compte de ses propres intérêts ni de quelque conséquence que ce soit pour lui-même ou toute autre personne.

21.4.4 INFORMATIONS FAUSSES OU SUSCEPTIBLES D’INDUIRE EN ERREUR

A aucun moment, l’avocat ne doit sciemment donner au juge une information fausse ou de nature à l’induire en erreur.

 

L’ESCROQUERIE AU JUGEMENT PAR CES AVOCATS

EST RECONNUE Réprimé :

Par l’article 313-1, alinéa 1er, du code pénal :

Par une jurisprudence constante de la chambre criminelle.

 

Crim. 8 mars 2023, F-D, n° 21-86.859

Il est aujourd’hui convenu que la jurisprudence sanctionne de manière constante, au titre de l’escroquerie, l’escroquerie au jugement (v. not., Crim. 4 avr. 1944, Bull. crim. n° 152 ; 8 nov. 1962, Bull. crim. n° 312 ; 16 mai 1979, RSC 1980. 447, obs. P. Bouzat ; 14 nov. 1979, n° 79-90.407 ; 3 juin 2004, n° 03-84.959).

Cette forme d’escroquerie qui consiste, pour le plaideur, à mettre en place une machination destinée à tromper le juge, ou plus largement « la justice », afin qu’il (elle) rende une décision portant préjudice à la victime (v. not., Crim. 26 mars 1998, n° 96-85.636, D. 1998. 149   ; RTD com. 1998. 955, obs. B. Bouloc  ), n’est pas à négliger, tant elle se retrouve partout.

Si cette déclinaison prétorienne du délit d’escroquerie obéit naturellement au régime de l’article 313-1, alinéa 1er, du code pénal, reste que l’approche adoptée par la jurisprudence des différents éléments constitutifs diverge. Au stade des manœuvres frauduleuses permettant de caractériser l’escroquerie au jugement, la Cour de cassation adopte une approche large.

L’escroquerie au jugement exige, de la même manière, un mensonge extériorisé. C’est ainsi que les manœuvres frauduleuses se trouvent notamment caractérisées dès lors que des documents mensongers sont produits au cours d’une instance judiciaire, dans le but de surprendre la religion du juge (v. not., Crim. 24 sept. 1996, n° 94-84.528, RSC 1997. 643, obs. R. Ottenhof   ; 26 mars 1998, n° 96-85.636, préc.).

 

La répression : Article 313-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

 

LES ASSURANCES CIVILES ET PROFESSIONNELLES

Les avocats poursuivis en commission de discipline se sont refusés de respecter les règles d’assurances en la matière concernant leur assurance professionnelle, se refusant de les produire après plusieurs réclamations.

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Article 27 Version en vigueur depuis le 24 octobre 2010

Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 70

Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.

Le bâtonnier informe le procureur général des garanties constituées.

Les responsabilités inhérentes à l'activité de fiduciaire et aux activités visées au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 6 bis sont supportées exclusivement par les avocats qui les exercent ; elles doivent faire l'objet d'assurances spéciales qui sont contractées à titre individuel ou collectif, dans les conditions fixées par la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance ou, pour l'activité de fiduciaire, de garanties financières.

En conséquence : Privant Monsieur LABORIE André victime de ces derniers à faire application de l’article L.124-3 du code des assurances.

-          En l’espèce d’engager pour chacun des assurés concernés une action directe auprès de leurs assureurs.

-          Ou d’engager une action directe contre les assurés si aucun sinistre n’a été déclaré.

Que deux assurances sont obligatoires au vu de l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971

Qu’il est du devoir de la commission de discipline de faire produire par chacun des avocats ou par Madame la Bâtonnière les polices de ces assurances pour que la profession d’avocat soit exercée pour chacun deux. « D’ordre public ».

 

1.4 DISCIPLINE

La méconnaissance d’un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.

Au vu du non-respect de ces bases fondamentales par les avocats.

Nous sommes passé à des conséquences pénales

A la lecture des 7 tomes qui vous sont joints, vous trouverez pour chacun des avocats poursuivis en nom propre ou en SCP , les délits poursuivis devant le doyen des juges d’instruction  dont mon audition s’est tenue le 8 mars 2024 après 18 années d’obstacles.

Saisine du Doyen des juges d’instruction pour faire cesser les différents troubles à l’ordre public constitutifs d’un crime en bande très organisée que ces avocats ont participé directement aux différents dommages causés à Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit victimes dans le détournement de leur propriété, Monsieur LABORIE André demande réparations dont les montants sont repris dans les actes en ses 7 tomes produits avec toutes les pièces justificatives ne pouvant être contestées.

Ces avocats poursuivis en ces deux SCP d’avocats ayant eu connaissance que Monsieur LABORIE André était détenu arbitrairement et qui ne se sont pas saisi de l’article 434-1 du code pénal pour saisir les autorités judiciaires, se sont rendu complice en plus du détournement de notre propriété de complicité de détention arbitraire sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal.

Article 434-1 du code pénal.

Version en vigueur depuis le 16 mars 2016

Modifié par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 45 (V)

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

**

Je rappelle qu’il ne peut exister d’obligations à respecter le règlement intérieur national des barreaux sans que des sanctions ne soient prononcées.

Il est demandé par Monsieur LABORIE à la commission de discipline les sanctions suivantes à l’encontre de tous les avocats poursuivis en nom propre ou en SCP d’avocats pour que de tels faits ne se reproduisent plus

Les sanctions suivantes :

1° L'avertissement ; 

2° Le blâme ; 

3° L'interdiction temporaire d'exercice, qui ne peut excéder trois années ; 

4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat.

 

D’ordonner le respect de l’article 1240 à 1244 du code civil.

D’ordonner solidairement aux avocats à faire une proposition d’indemnisation pour tous les dommages causés.

Subsidiairement nommer un expert aux frais des avocats pour indemniser à juste valeur des dommages causés par chacun des avocats ou étude d’avocat et comme repris dans les différents tomes.

Faire paraitre dans la dépêche du midi la publication de leur condamnation par la commission de discipline.

 

PAR CES MOTIFS

 

Vu de tous ce qui précède et qui est confirmé dans les 7 tomes.

Vu le non-respect des bases de droit repris ci-dessus, par le non-respect du règlement intérieur national des barreaux,

Vu les sanctions qui s’imposent par le règlement des barreaux en application de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991

Ordonner les sanctions suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction temporaire d'exercice, qui ne peut excéder trois années ; 4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat.

 

Ordonner le respect de l’article 1240 à 1244 du code civil envers les victimes.

Ordonner solidairement aux avocats poursuivis en commission de discipline à faire une proposition d’indemnisation pour tous les dommages causés.

Subsidiairement en cas de contestation nommer un expert aux frais des avocats pour indemniser à juste valeur des dommages causés par chacun des avocats ou étude d’avocat et comme repris dans les différents tomes.

Faire paraitre dans la dépêche du midi la publication de leur condamnation à leur frais.

Condamner les avocats poursuivis aux frais répétibles à la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc.

SOUS TOUTE RESERVE DONT ACTE

                                                                                

Monsieur LABORIE André

                                                                                                                    Le 15 avril 2024

signature andré

 

BORDEREAU DE PIECES Pièces à valoir :

Concernant le détournement de la propriété en bande très organisée, ci-joint les 7 tomes.

fleche1er TOME concernant:

La SCP d’avocats Regis MERCIE ; Elisabeth FRANCES ; Marc JUSTICE-ESPENAN, dont le siège est au 29 rue de Metz, 31 TOULOUSE. « France ». Pris en la personne de son représentant légal. Siret (siège) 34080881500013

                   

La SCP d’avocats DUSAN - BOURRASSET – CERRI, dont le siège est au 12 Rue Malbec, 31000 Toulouse. « France ». Pris en la personne de son représentant légal. Siret ( siège) 78411824200022

 

fleche2éme TOME concernant :

LA SCP CAMPS et CHARRAS Notaires 8 rue Labéda à Toulouse. « France ». Pris en la personne de son représentant légal / SIRET (siège) : 34229360200021

 

LA SCP DAGOT , MALBOSC Notaires 6 place Wilson à Toulouse. « France ». Pris en la personne de son représentant légal / SIRET (siège) 41851866800011

 

fleche3éme TOME : Plus complément concernant.

Monsieur TEULE Laurent de nationalité française, né le 16 juillet 1981 à Toulouse, sans profession, demeurant 51 Chemin des Carmes 31400 TOULOUSE

Et venant aussi aux droits en tant que Légataire universel de Madame D’ARAUJO épouse BABILE née le 21 avril 1928 à FUMEL (Lot et Garonne) ayant demeurée au 51 chemin des Carmes 31400 Toulouse. « Décédée en février 2012).

&

Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU, Ingénieur, Né à PARIS (75018) le 7 décembre 1971. Célibataire demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Madame Mathilde Claude Ariette HACOUTDocteur en pharmacie, Née à LE HAVRE (76600) le 15 août 1970 demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

fleche4éme TOME concernant :

Mme Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC Née le 12 janvier 1972

Directrice Anne-Gaëlle BAUDOUIN, préfète à Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 18 rue Irénée Carré BP 70474 08101 Charleville-Mézières Cedex

 

&

 

Maître GARRIGUES Christian Bernard gérant de la SCI GABA ancien huissier de justice demeurant le grand Bureau, au N° 169 – 171 route de Toulouse 31570 AURIN.

 

fleche5éme TOME concernant :

Maître Philippe GOURBAL Avocats au Barreau de TOULOUSE, Résidence Agora 2 Chemin Henri Bosco, 31000 Toulouse. :

 

Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric Avocat au Barreau de Toulouse, 12 BIS Rue de la Sainte-Famille, 31200 Toulouse

 

fleche6éme TOME concernant :

Du service de la publicité foncière à la conservation des hypothèques de Toulouse 34 rue des lois 31039 Toulouse, représenté par son représentant légal, Monsieur Éric LALANNE.

 

fleche7éme TOME concernant :

Plainte contre X au Bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse le 15 mars 2024

 

RECIDIVE DE Maître MONTEILLET : fleche ( Cliquez )

-          Assignation pour voies de fait, demande d’expulsion, cessation d’un trouble à l’ordre public

-          Conclusions responsives de Maître MONTEILLET « valant de parjure ».

-          Conclusions responsives de Monsieur LABORIE André

 

Concernant les détentions arbitraires. fleche( Cliquez )

-          Détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

-          Détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011.

 

PS : Concernant le détournement de la propriété, toutes les pièces qui sont reprises dans chacun des bordereaux de pièces jointes aux 7 tomes, ces derniers que je joins, seront produites par mail  par le site wetransfer après que les avocats poursuivis en conseil de discipline communiquent leur mail sur lesquels ils acceptent de recevoir le pièces numérisées.

Concernant les détentions arbitraires, toutes les pièces seront aussi jointes par mail par le site wetransfer, dans les mêmes conditions.

 

PS : A ne pas ignorer les jurisprudences suivantes :

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929  

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

Article 434-1 et suivant du code pénal


Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

                                                                                                         Le Mardi 18 avril 2024

                                                                                                        Monsieur LABORIE André

signature andré