Article
186-4 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant
La profession d’avocat tel que modifié par le
décret n° 2022-965 du 30 juin 2022.
COLISIMO : 8X31050978513
A la demande :
Monsieur
LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, retraité
et demandeur d’emploi, N°2 rue de la forge 31650 Saint Orens « Courrier
transfert à l’adresse au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA PARK 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5
mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la
domiciliation des personnes sans domicile stable.
-
PS : « Suite à la violation par voies de faits de notre domicile, de
notre propriété le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent et toujours
occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame
HACOUT) ».
FAITS POURSUIVIS A L’ENCONTRE DE :
-
La SCP d’avocats Regis MERCIE ; Elisabeth
FRANCES ; Marc JUSTICE-ESPENAN, dont le siège est au 29 rue de Metz, 31
TOULOUSE. « France ». Pris
en la personne de son représentant légal. Siret (siège) 34080881500013
-
La SCP d’avocats DUSAN - BOURRASSET
– CERRI, dont le siège est au 12 Rue Malbec,
31000 Toulouse. « France ».
Pris en la personne de son représentant légal. Siret ( siège) 78411824200022
-
Maître
Philippe GOURBAL Avocat au Barreau de TOULOUSE, Résidence Agora 2 Chemin Henri Bosco, 31000
Toulouse. :
-
Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric
Avocat au Barreau de Toulouse, 12 BIS Rue de la Sainte-Famille, 31200 Toulouse
LA RECEVABILITE DE LA
COMMISSION DE DISCIPLINE.
Textes
sources : Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et plus
particulièrement ses articles 21, 22-1, 22-3, 23, 24 et 53 tels que modifiés
par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans
l'institution judiciaire ; Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la
profession d'avocat tel que modifié par le décret n° 2022-965 du 30 juin 2022.
LA PRESCRIPTION DES
FAITS.
Absence
de prescription, délits permanents depuis l’an 2006 jusqu’à ce jour repris dans
les 7 tomes très explicatifs dans les tomes concernant ces avocats poursuivis
en conseil de discipline.
Les
7 tomes explicatifs sur les faits poursuivis, sont joints avec toutes les
pièces attenantes aux différents bordereaux de pièces
SYNTHESE RAPIDE DES 7 TOMES.
Monsieur
LABORIE André partie civile a été entendu par le doyen des juges d’instruction
en date du 8 mars 2024 suite à plaintes avec constitution de partie civile.
·
Identifiant
justice : 2200832542K
·
N° Parquet : 22089000248.
·
N° Instruction : JI CABDOY 22000022
Monsieur
LABORIE André de manière très factuelle et chronologique
a expliqué, depuis l'origine, tout en restant relativement synthétique, ce qui lui est arrivé de manière
à faciliter la compréhension de cette plainte.
« Deux plaintes ont été jointes,
une concernant la spoliation de notre propriété et l’autre concernant une
détention arbitraire ».
Mon
audition en ces termes :
Question : Nous
avons réceptionné de votre part deux
plaintes : le 1er février 2022 une plainte quevous
décrivez comme portant sur un « détournement de propriété » (complétée le 21 mars 2022), l'autre
le 7 avril 2022 que vous décrivez comme portant
sur une « détention
arbitraire ». Ces deux plaintes ont étéjointes dans une même procédure mais cette
jonction méritera peut-être d'être reconsidérée à la lumièredes
explications que vous pourrez donner aujourd'hui.
Avez-vous déjà un point de vue à faire valoir à cepropos
?
·
Réponse : Je pense que cette jonction est opportune pour vous pour faire voir que c'est
une chaîne de personnes qui ont agi en bande très organisée à mon préjudice.
I
/ CONCERNANT LE DETOURNEMENT DE NOTRE PROPRIETE
Question : Dans le cadre de la plainte visant « un détournement de propriété », vous évoquez différentes infractions
commises à votre préjudice : voies
de fait, faux en écritures publiques, usage de faux en écriture
publique, dénonciations calomnieuses, occupation sans droit ni titre,
escroquerie, abus de
confiance en bande organisée, corruption active et passive, usurpation de fonction, etc. Vous mettez en cause des avocats, des
notaires, des huissiers, des magistrats, la directrice de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés
ainsi que madame Suzette D'ARAUJO épouse BABILE, monsieur Laurent TEULE, monsieur Guillaume REVENU
et madame Ariette HACOUT. L'objet de la présente audition est de préciser les faits que
vous entendez ainsi dénoncer. Pouvez-vous de manière très factuelle et chronologiquement,
expliquer, depuis l'origine, tout en restant relativement synthétique, ce qui vous
est arrivé
de manière à faciliter la compréhension de cette plainte ?
·
Réponse : « Magistrat » c'est sous toute réserve. Je n'en ai désigné aucun particulier
dans ma plainte. Il n'y en a aucun.
On
m'a mis en prison, et pendant la prison on m'a spolié ma maison, notre maison
située 2 rue de la Forge à Saint Orens.
Question : Pouvez-vous préciser dans
quelles conditions et dans quelles circonstances cette spoliation
est intervenue ?
·
Réponse : Cela s’est passé en 2006 – 2007 pendant ma
détention. Je vous ai porté tous les justificatifs en 6 tomes.
Les instigateurs de la procédure, la SCP
d’avocats MERCIER, FRANCES JUSTICE ESPENAN dont le siège est au 29 rue de Metz
à Toulouse en collaboration de la SCP d’avocats DUSAN – BOURRASSET – CERRI dont
le siège est au 12 rue Malbec à Toulouse.
La SCP d’avocat a initié une procédure de vente
aux enchères par faux et usage de faux. Tout ne peut être expliqué en 5 lignes.
J’ai mis toutes les explications avec pièces à
l’appuis en son Tome N° 1.
Question : Une procédure de vente aux
enchères d’autrui implique préalablement qu’on dispose d’une créance à
l’encontre du propriétaire de ce bien et qu’une procédure de saisie
intervienne.
Dans le cadre de cette procédure, le débiteur a la
possibilité de se défendre et d’engager un certain nombre de recours.
Pouvez-vous préciser qu’elle était l’origine de la créance qui a justifié la
procédure d’exécution que vous contestez ?
·
Réponse : Il n'existait aucune créance, c'est bien expliqué dans mes écrits.
Question : Quelle était la créance alléguée par ceux qui se prétendaient
créanciers ?
·
Réponse : Ils ont usurpé le nom d'une banque, la COMMERCE BANQUE, en faisant valoir une
créance qui n'existait pas.
Question : Cette créance a-t-elle été justifiée par une décision de justice ou par
un acte de prêt notarié ou était-elle garantie par une hypothèque portant sur
votre bien ?
·
Réponse : Non. J'ai pu découvrir que des actes falsifiés par ce cabinet d'avocats qui
ont usé et abusé que je sois sans moyens de défense en prison pour apporter des
fausses informatisons au juge qu'ils ont saisi. Tout est détaillé dans le tome
1, avec pièces justificatives.
Question : Confirmez-vous que vous avez déposé un document que vous avez baptisé «
tome 1 » qui comprend en page 44 à 46 une énumération des pièces mais que vous
n'avez pas directement communiqué ces pièces ?
·
Réponse : Je vous ai informé que ces pièces étaient déposées au parquet, mais je vous
ai envoyé un mail avant hier pour vous informer que toutes ces pièces relatées
dans chaque tome et chaque plainte, au fond il y a un bordereau, un lien où
vous pouvez cliquer et ainsi imprimer toutes les pièces dont vous avez besoin.
Question : Dans le cadre de cette plainte (tome I), vous dénoncez en effet la SCP
d'avocats Régis MERCIE, Elisabeth FRANCES, Marc JUSTICE-ESPENAN et la SCP
d'avocats DUSAN-BOURRASSET- CERRI. Pouvez-vous de manière très factuelle
décrire les faits que vous reprochez à ces personnes ?
·
Réponse :
La première SCP défendait les prétendus créanciers qui ont usurpé le nom de
COMMERZ - BANQUE. Ils ont obtenu un jugement d'adjudication le 21 décembre 2006
dans les conditions décrites au tome 1. Concernant la complicité de la seconde SCP , ils ont mis à exécution le jugement d'adjudication.
Mais il y a des règles de droit à respecter.
Question
: Au cours de cette procédure d'exécution, avez-vous
contesté devant le juge de l'exécution le déroulement de cette procédure ?
·
Réponse : Vous comprenez très bien que je l'ai fait et j'en apporte toutes les preuves
; Et je n'ai pu rien faire en prison, car tout obstacle était présent.
Question : Avez-vous pu vous exprimer devant le JEX ?
·
Réponse : Non tout a été fait en violation des articles 14,15 et 16 du code de
procédure civile et en ses articles 6 et 6-1 de la CEDH.
Question : Avez-vous
exercé un recours contre la décision du JEX ?
·
Réponse :
Le jugement d'adjudication, et le jugement de base ayant servis à obtenir ce jugement
d'adjudication ont fait l'objet d’un recours devant le magistrat, sans qu'il
n'y ait de suite donnée. La cour de cassation n’a pas répondu non plus. Tout le
monde a fait silence. La cour d'appel aussi.
Question : Etiez vous dans cette phase-là de la procédure assistée d’un
avocat ?
·
Réponse :
Aucun avocat n’est venu m'assister, malgré ma demande d'aide juridictionnelle
et mes différents aboiements auprès du procureur de la République pour l'informer de ce qu'il se passait. Vous voyez
la configuration : pieds et poings liés, on fait ce qu'on veut. La SCP DUSAN-BOURRASSET a mis à exécution le jugement
d'adjudication obtenu par la première SCP par faux et
usage de faux. Ensuite, je souhaite souligner que
ce jugement d'adjudication précisait qu'il était
exécutoire mais qu'il devait être signifié. Or, il n'a jamais été signifié.
Ils ont fait croire au juge de l'expulsion qu'ils avaient
signifié le 15 et le 22 février 2007. Vous savez qu'à la
signification doit être jointe la grosse, et la grosse
ils l'ont obtenue le 27 février, il y a un problème là. Et depuis
18 ans personne ne veut produire la signification. D'autant
plus que j'ai un courrier du 9 mars 2007 de la SCP
d'huissiers qui indique bien que la signification n'a
pas pu être faite.
Question : Donc vous prétendez que ce jugement d'adjudication a été mis à exécution sans avoir été
signifié. Par la suite, votre bien a -t-il donc été vendu ?
·
Réponse : Oui. L'adjudicataire, Mme D'ARAUJO épouse BABILE Suzette, sans avoir signifié
le jugement, a fait un acte de vente le 5 avril 2007 devant notaire, par
l'étude SCP CAMPS-CHARRAS qui ne sont que le neveu de Mme CHARRAS. Procureur de
la République avec qui j'avais un litige.
Question : Pouvez-vous préciser la nature de ce litige ?
·
Réponse : Je l'avais citée devant le tribunal correctionnel pour entrave à mes droits de défense dans la spoliation d'un précédent bien immobilier. Cette procédure était vouée à l'échec vu que j'étais
en prison.
Question : Il ressort des pièces auxquelles vous faites références dans le titre
XII de votre tome IV dît « BORDEREAU DE PIECES A VALOIR » que vous avez par ailleurs directement
cité les avocats soit maîtres Régis MERCIE, Elisabeth FRANCES, Marc
JUSTICE-ESPENAN et DUSAN-BOURRASSET-CERRl devant le tribunal correctionnel. Vous communiquiez
en effet les références d'une procédure n° 19 351 000359. Quand avez-vous
engagé cette action et cette procédure a-t-elle donné lieu à un jugement du
tribunal correctionnel ?
·
Réponse : J'ai engagé cette citation en 2019 mais je me suis désisté au profit du doyen
des juges d'instruction parce que le tribunal ne vérifiait par les pièces.
C'est la raison pour laquelle je vous disais que toutes les pièces étaient au
parquet dans chacun des dossiers.
Question : Le tribunal a-t-il constaté votre désistement ?
·
Réponse : Oui, ils ont renvoyé l'affaire au 19 mars 2024 et je dirai que la procédure
est toujours à l'instruction. Je me suis désisté parce que je ne peux pas être
à la fois devant le Doyen et devant le tribunal, dans toutes les procédures.
Question : Dans le cadre de cette même plainte (tome II), vous dénoncez la SCP
CAMPS et CHARRAS, notaires, la SCP DAGOT, MALBOSC, notaires. Pouvez-vous de
manière très factuelle décrire les faits que vous reprochez à ces personnes ?
·
Réponse : Il y a eu le premier acte notarié du 5 avril confirmé le 6 juin 2007 devant
la SCP CAMPS- CHARRAS. Moi je les ai découverts après que j'ai été expulsé de
mon domicile le 27 mars 2008. La même SCP a fait d'autres actes notariés par la
suite alors que le premier acte notarié du 5 avril-6 juin a été effectué sans
signification du jugement d'adjudication, mais en plus quand j'ai découvert ces
actes ils avaient été mis à exécution. Ces actes sont des actes authentiques,
je les ai inscrits en faux au principal conformément aux règles de droits,
dénoncés au parquet, dénoncés au Doyen des juges et dénoncés aux parties. Sur
le fondement de l'article 1319 du Code civil ces actes n'ont plus de valeur
juridique. Malgré que ces actes n’eussent plus de valeur juridique ils ont
servi à de nouveaux actes, quatre fois. Je mets en cause la deuxième SCP de
notaires parce qu'ils ont participé aux derniers actes qui ont été effectués.
Question : Avez-vous exercé des recours judiciaires pour solliciter l'annulation de
ces actes ?
·
Réponse : Dans la mesure où ces actes sont nuls et non avenus sur le fondement de
l'article 1319 du code civil, nous sommes face à des actes faux et à un usage
de faux, une infraction instantanée où le parquet aurait dû se saisir. Pour
vous répondre, j'ai exercé des recours en déposant plainte auprès du parquet,
et l'article 1319 prévoit que si on dépose plainte l'acte ne peut plus servir
de droit. D'autant plus que ces actes ont été consommés.
Question : Il ressort des pièces auxquelles vous faites références que vous avez
également directement cité ces notaires devant le tribunal correctionnel. Vous
n’avez pas communiqué les références de cette procédure. Quand avez-vous engagé
cette action et celle-ci a-t-elle donné lieu à un jugement du tribunal
correctionnel ?
·
Réponse :
Je me suis désisté de toutes les procédures à votre profit quand je me suis
rendu compte du laxisme du tribunal correctionnel. J’ai préféré choisir le
doyen des juges d’instruction pour que tout soit vérifié.
Question : Dans
le cadre de cette plainte (tome III), vous
dénoncez Laurent TEULE, venant aux droits (selon
vos termes) de Suzette D'ARAUJO épouse BABILE,
Guillaume REVENU, Mathilde HACOUT. Ces personnes
ont été adjudicataires du bien puis acquéreurs.
Que leur reprochez-vous de manière très factuelle
?
·
Réponse :
Mme BABILE a été adjudicateur. M. TEULE était le
petit fils de Mme BABILE et gérant d'une SARL dont
l'acte du 5 avril a été fait entre Mme BABILE et la SARL
gérée par son petit-fils, tout ça par la fraude. Ensuite
ils ont continué de faire des actes notariés de la SARL
représentée par M. TEULE, à lui-même M. TEULE. Quand M. TEULE s'est vu poursuivi en justice, il a tout vendu à M. REVENU. Mais 0 +0 ça fait
zéro donc un acte nul ne peut pas engager des actes
valides. Je reproche à ces personnes des voies de fait parce qu'il
se sont introduits dans mon domicile sans avoir signifié le
jugement d'adjudication, et par acte notarié obtenu
frauduleusement, tout comme l'ordonnance d'expulsion.
Question : Il ressort des pièces auxquelles vous faites références que vous avez
encore directement cité ces personnes devant le tribunal correctionnel. Vous
communiquiez en effet les références d'une procédure n° 19 029 000036. Quand
avez-vous engagé cette action et cette procédure a-t-elle donné lieu à un
jugement du tribunal correctionnel ?
·
Réponse :
J'ai engagé une procédure, le 22 décembre 2022 le
tribunal a fait obstacle à la manifestation de la vérité.
Tous ces actes ont été inscrits en faux et usage de faux en
écritures authentiques. Ils n'ont plus de valeur juridique.
J'ai obtenu un acte authentique de la greffière en chef qui
est allée dans les archives. Cette dernière inscription de faux concernant la
décision prise par le tribunal correctionnel contre M.
TEULE, M REVENU et Mme HACOUT et contre d'autres actes similaires, ont été inscrits en faux en principal le 2 mars 2023. Donc ces actes
n'existent plus, justifiant que M. REVENU et Mme HACOUT
sont sans droit ni titre toujours dans ma propriété que leur présence est réprimée
par le code pénal et qui constitue une voie de fait.
Concernant cette décision du 22 décembre 2022 je vous ai saisi par un complément de plainte qui vous a été adressé le 3 juillet 2023 Les
faits reprochés dans le tome 3 ne sont pas simplement la violation de domicile, vous pourrez reprendre
les infractions que j'ai énoncées dans chacun des tomes.
Parce que là nous ne sommes que dans une synthèse rapide.
Mentionnons
que cette plainte évoquée par M. LABORIE n'a pas été jointe à la plainte du 1er
février 2022 et qu'elle semble, sous réserve d'une vérification, faire l'objet
d'un traitement distinct.
Question : Dans le cadre de cette plainte (tome IV), vous dénoncez Anne-Gaëlle
BAUDOUIN-CLERC, préfète, directrice de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés.
Que reprochez-vous à cette personne ?
·
Réponse :
Cette dame a ordonné le concours de la force publique à la gendarmerie de Saint
Orens, usurpant les fonctions du préfet, celle-ci n'avait aucune délégation de
signature. C'était en décembre-janvier 2008.
Question : Il ressort des pièces auxquelles vous faites références que vous avez
également engagé une action contre cette personne. Pouvez-vous en préciser la
nature de cette action et préciser à quoi cette action a abouti ?
·
Réponse : Pareil citation devant le tribunal correctionnel où je me suis désisté au
profit du Doyen des juges d'instruction. Je vous ai apporté deux arrêts de la
cour administrative d'appel de Bordeaux devant laquelle le préfet de la Haute
Garonne a indiqué qu'elle n'avait pas la délégation de signature.
Question : N'avez-vous pas engagé un
contentieux administratif qui a abouti à une décision du Conseil d'Etat du 28
mars 2018 ?
·
Réponse :
Oui.
Question : La
validité de la décision prise par Mme
BAUDOUIN-CLERC n'a-t-elle pas été reconnue ?
·
Réponse :
Le recours que j’ai fait contre sa décision, ni le TA de Toulouse ni la CAA de Bordeau
n’a voulu statuer. C’est la raison pour laquelle que le conseil d’Etat s’est
saisi et a condamné à me verser 2000 euros. Donc j’ai fait une citation devant
le tribunal correctionnel dont je me suis désisté pour que tout vienne devant
le doyen des juges d’instruction. Elle a donc accordé illégalement le concours
de la force publique à la SCP GARRIGUES ET BALUTEAU.
Question : Dans le cadre de cette plainte (tome IV également), vous dénoncez en
effet Christian GARRIGUES, Gérant de la SCI GABA, ancien huissier de justice.
Que reprochez-vous à cette personne ?
·
Réponse : Je lui reproche d'avoir porté de fausses informations à Mme BAUDOIN-CLRC en
lui soulevant qu'il y avait des difficultés avec moi, alors que je ne l'ai
jamais rencontré. Il a fait valoir à la préfecture une procédure régulière en
indiquant que le jugement avait été signifié, que l'ordonnance d'expulsion
avait été régulièrement rendue, il a fait usage de faux actes chronologiquement
à toute la procédure, il nous a vidé toute notre propriété de tous les meubles
et objets, ils ont disparu. Plainte a été déposée, qui est restée sous silence
au Parquet. Vous voyez ce que je vis depuis 18 ans.
Question : Avez-vous procédé par voie de citation directe contre cette personne ?
·
Réponse :
Oui c'est une citation commune à Mme BAUDOIN-CLERC.
Question : Dans le cadre de cette plainte (tome V), vous dénoncez maître Philippe
GOURBAL et maître Frédéric MARTINS-MONTEILLET, avocats. Pouvez-vous préciser
pourquoi ?
·
Réponse : Ces derniers ont usé et abusé de leur fonction d'avocat, de leur serment,
pour porter devant plusieurs juridictions que j'ai saisies de fausses
informations concernant plusieurs actes rendus et obtenus par la fraude. La
chronologie de ces actes sont les actes qui ont été inscrits en faux en
principal et qui n'avaient plus de valeur juridique, et qui sont reconnus,
retrouvés dans les archives du TJ par la greffière en chef. J'ai été avisé de
cela le 23 avril 2023 suite à ma demande. Ces avocats ont utilisé les actes
suivants : ils ont repris une argumentation juridique qui n'existe pas.
Question : Pouvez-vous préciser dans le cadre de quel contentieux ces actes ont été
utilisés par ces avocats ?
·
Réponse :
Ma dernière inscription de faux était contre un acte notarié de M. REVENU et
Mme HACOUT. Il a été inscrit en faux en principal car il a été consommé. Mon
devoir était de saisir le Procureur de la République pour dénoncer de tels
faits et de porter plainte à différentes autorités. Se trouvant devant le fait
accompli, M. REVENU et Mme HACOUT se sont défendus en faisant pression au
procureur de la République pour que ce dernier, classe sans suite la plainte.
Une fois la plainte classée sans suite, ils ont engagé une procédure civile a
mon encontre une procédure correctionnelle à mon encontre, en faisant valoir
une argumentation fausse, que je vous ai déjà présentée, c'est à dire en
faisant valoir ce qui n'existait pas (le jugement d'adjudication, etc).
Question : Donc dans le cadre de la procédure d'inscription de faux, vous avez
déposé plainte devant le Procureur de la République et cette plainte a été
classée sans suite. Par la suite, vous indiquez que M. REVENU et Mme HACOUT ont
déposé plainte contre vous, ce que vous leur reprochez a votre tour, en dénonçant des faits de dénonciation calomnieuse. Est-ce cela ?
·
Réponse : Oui. Ils ont agi au pénal et au civil.
Question : Il ressort des pièces auxquelles vous faites références que vous avez
déjà directement cité ces avocats devant le tribunal correctionnel. Vous
communiquiez en effet les références d’une procédure N° 19 029 000034.
Quand avez-vous engagé cette action et cette procédure a telle donné lieu à un
jugement correctionnel ?
·
Réponse : J'ai engagé cette action en 2019, je me suis désisté quand j'ai
vu tous les obstacles, de manière à ce que ce soit instruit. Ces deux avocats
se sont séparés ensuite. Et l'un d'entre eux ne fait que récidiver depuis pour
tromper le tribunal. Il s'agit de Maître Frédéric MARTINS-MONTEILLET. Il
allègue dans ses conclusions une situation juridique sur des actes juridiques
qui n'existent plus, en fait un bordereau de pièces mais ne produit pas ces
pièces. J'espère que vous allez l'obliger sous astreinte ou autre à produire
ces pièces, et notamment cette signification du jugement d'adjudication du 15
et 22 février 2007, en sa grosse. Ce qui constitue un parjure de cet avocat,
qui est un délit.
Question : Dans
le cadre d'un complément de plainte (tome VI), vous dénoncez le 3ème bureau de la publicité foncière à la conservation des hypothèques de Toulouse. Que reprochez-vous à service ?
·
Réponse : Je reproche à ce service, qui parce que ce sont des notaires, des avocats ou
des huissiers, ils vont faire valoir leur parole délibérément en publiant des
actes obtenus par la fraude, dans le seul but de me spolier ma propriété qui
est un droit constitutionnel.
Question : Avez-vous engagé une action, un recours contre ce service ?
·
Réponse : Je ne pense pas parce qu'ayant confiance en la justice et au Doyen des juges
je me suis dit que ça ne servait à rien de faire des procédures devant le
tribunal correctionnel où un laxisme existe depuis des années Toutes les pièces
que je produis ne sont pas vérifiées. Je m'excuse du terme de laxisme mais qui
ne peut être que constaté vu mes démarches depuis 18 ans. A mon sens, tout peut
être résolu en demandant aux personnes concernées de produire la signification
du jugement d'adjudication à la CP DUSAN-BOURRASSET,
à M. TEULE Laurent. M. TEULE est l'héritier de sa grand-mère ou de sa tante, je
ne sais plus, il aurait dû vérifier qu'il disposait bien de cette signification.
Les notaires aussi auraient dû vérifier la signification du jugement
d'adjudication, d'autant plus que c'était inscrit à la fin du jugement. Donc
aujourd'hui, M. TEULE et M. REVENU, commettent une infraction instantanée et
continue d'usage de faux pour rester dans ma propriété au 2 rue de la Forge.
Question : Concernant ce manquement originel tenant au défaut de signification de
ce jugement, savez-vous si l'huissier qui a été chargé de signifier ce jugement
a été entendu dans le cadre d'une enquête ?
·
Réponse :
Je ne sais pas. Dans la mesure où la signification n'a pas été produite, on ne
connaît pas le nom de l'huissier qui est intervenu. C'est à la SCP
DUSAN-BOURRASSET de vous le dire, ils sont responsables de la mise à exécution.
Ils étaient les conseils de Mme D'ARAUJO puis de M. TEULE.
Concernant
le tome N° 7 : Obstacle à l’accès à un tribunal,
à un juge depuis 18 années par une pression réelle faite sur le bureau d’aide
juridictionnelle pour que soit systématiquement rendu des ordonnances de refus,
privant Monsieur LABORIE André d’obtenir le recours juridictionnel pour
parfaire à la manifestation de la vérité.
·
Dont plainte complémentaire déposée
au Doyen des juges d’instruction en complément en date du 15 mars 2024
II / CONCERNANT LA DETENTION ARBITRAIRE
Question : La deuxième plainte que vous avez déposée devant Nous le 7 avril 2022,
que vous décrivez comme portant sur une « détention
arbitraire »,
vise Patrice DAVOST, procureur général près ia cour
d'appel de Toulouse, Michel VALET, procureur de la République près le TGI de
Toulouse et « de
nombreux magistrats nommés X » selon votre formulation. Pouvez-vous préciser quand vous avez été incarcéré et
pour quelle infraction ?
·
Réponse : Je pense que c'était un montage, et je l'ai expliqué. J'avais plusieurs
contentieux contre plusieurs magistrats, dont Mme CHARRAS, pour entrave à mes
droits. Un bon magistrat de la CA de Toulouse, M. SELMES, m'avait donné raison
dans différents procès, déboutant le TGI de m'avoir ordonné de verser une
consignation au vu de mes moyens financiers. Bien sûr c’était une force pour
moi. Était paru dans la Dépêche un article sur des justiciables qui attaquaient
tous azimuts. Je l'ai pris pour moi. J'ai fait un lien car j'étais un des plus
grands procéduriers sur Toulouse, qui agissait en forme de droit, sans
animosité, mais qui devenait gênant. Sans être parano on cherche le lien qui
peut y avoir. Et ces magistrats étaient défendus par qui ? Par des notables avocats.
Ils avaient donc un intérêt pour leurs propres dossiers de me faire plonger. Et
c'est là où on a réuni plusieurs infractions à mon encontre alors que
personnellement je ne me sens pas coupable d'un quelconque délit que j'ai pu
effectuer. Je m'en explique clairement dans ma plainte pour détention
arbitraire. D'autant plus que M. DAVOST, que j'ai croisé rue St Rome et où on
s'est parlé, m'a dit que j'avais fait un travail incroyable. Pour vous
répondre, la détention arbitraire que je dénonce c'est d'avoir été détenu sans
un titre exécutoire, du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Question : Pour quelle infraction avez-vous été condamné et quelle est la date de la
décision qui a conduit à cette incarcération ?
·
Réponse : J’ai
fait l’objet d’une comparution immédiate le 13 ou le 14 février 2006. On me
reprochait l’exercice illégal à la profession d’avocat, alors que je n’ai
jamais excercé un quelconque titre d’avocat. J’ai pu
retrouver une ordonnance du BAJ de Pau ou il était indiqué qu’un individu
serait défendu par Maître LABORIE, 2 rue de la Forge. C’était signé d’un
magistrat, et cela a eu une influence. Ensuite, outrage à magistrat, à M. CAVE
qui l’auteur du jugement d’adjudication qui a fait entrave à tous mes moyens de
défense. Outrage parce qu’en audience j’ai récusé la greffière en informant le
magistrat que la greffière devait passer en procédure correctionnelle contre
elle à telle date. J’ai donc fait l’objet d’un outrage alors que je m’exprimais
devant le tribunal. Il y avait aussi fraude à l’aide juridictionnelle, alors
que je n’ai jamais demandé personnellement l’AJ, c’est toujours l’avocat qui me
défendait qui faisait le bordereau. J’ai été condamné à 2 ans d’emprisonnement
ferme.
Question : Aviez-vous déjà été condamné pénalement ?
·
Réponse : Oui.
Question : Aviez-vous exercé un recours contre la décision du tribunal
correctionnel ?
·
Réponse : J'étais détenu depuis la veille de l'audience, et le tribunal m'a maintenu en
détention. Mais pour être en détention, il faut une ordonnance de mise en
détention. Cette ordonnance est valable jusqu'au jour de la comparution, et au
jour de la comparution elle doit être renouvelée, mais elle n'a pas été
renouvelée. J'ai fait appel de l'ensemble, du jugement et de l'ordonnance. Dans
cette condition, la cour avait 20 jours pour répondre car il y avait la
détention. Ce qui n'a pas été fait. J'étais déjà en détention arbitraire. J'ai
saisi le procureur de la République, mais pensez donc, « LABORIE, il passe au
trapèze », je veux dire « vous êtes condamné, assumez ». Cela a été suivi de
différentes demandes de libération, où j'ai toujours eu un obstacle à obtenir
un avocat, par le refus de l'aide juridictionnelle. Ces demandes de mise en
liberté ont été suivies de plusieurs demandes, et pour chacune d'elles ces
demandes ont été rejetées. Mais M. LABORIE, poursuivi pour exercice illégal de
la profession d'avocat, il devait être informé de ses droits. Pour chacun des
refus de libération, j'ai formé des pourvois en cassation. Et la Chambre
criminelle avait 3 mois pour statuer sur chacune des procédures de refus, et
j'ai fait l'objet d'absence de décisions dans les 3 mois de mes pourvois sur
les décisions de refus de liberté, ce qui obligeait le parquet de me libérer.
Ce qu'ils n'ont pas fait. Donc j'étais dans une permanente détention arbitraire
du début de la condamnation jusqu'aux différents pourvois que j'ai effectués.
Certes il y avait un appel du jugement de condamnation de février, qui a été
entendu 4 mois après : le 14 juin 2006. Là aussi M. LABORIE avait demandé le
renvoi pour obtenir un avocat et dans l'attente de l'aide juridictionnelle J'ai
été manu militari exclu de l'audience. Je n'ai pas pu faire valoir mes droits,
faire valoir que j'étais innocent, que je n'avais pas commis de délit. Cela n'a
pas plu car le président a dit au procureur général que si on renvoyait
l'affaire ils seraient obligés de me libérer. Donc l'affaire a été jugée en mon
absence, j'ai été mis en cellule pour ne pas participer aux débats. L'arrêt est
tellement flagrant, je ne me souviens plus de l'article, le prévenu doit avoir
la parole en dernier et cela n'a pas été le cas. Sur ce point-là le pourvoi en
cassation était de droit. Bien sûr je devais faire ce pourvoi le plus
rapidement possible. Et en même temps j'ai fait une opposition sur l'arrêt du
14 juin 2006 enregistré par les services du Ministère de la justice, mais ce
document-là a été mis sous le coude par la cour d'appel de Toulouse, mais il
existe, il a été publié partout. Les journalistes l'ont. Les textes disent bien
que le pourvoi n'est valable que si l'opposition contre l'arrêt est purgée,
c'est à dire si on a statué sur l'opposition Cette opposition n'a jamais été
audiencée. C'est la raison pour laquelle je vous ai formulé une requête pour
faire produire la décision sur l'opposition de l'arrêt. Le pourvoi, la cour de
cassation a pris une décision le 6 février 2007 en violation de tous mes droits
de représentation et alors que le pourvoi ne pouvait pas être rendu tant que la
CA n'avait pas statué. La cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé
l'arrêt du 14 juin 2006. Mais cet arrêt de la cour de cassation, sachant qu'il
a été rendu par une erreur administrative, a fait l'objet d'un rabat de ma part
qui annule l'exécution de l'arrêt du 6 février, seulement la cour de cassation
n'a jamais répondu. Mais moi j'ai fait 19 mois de prison sans titre. Il fallait
qu'on me maintienne en prison pour me spolier. C'est pour cela que j'ai
rassemblé tous les dossiers pour une meilleure compréhension. Comme pour
l'autre volet du dossier, c'est très simple, il vous suffit e demander la
décision rendue à la suite de mon opposition.
Question : Il ressort de l’examen des pièces que vous produisez
que vous aviez déjà déposé des plaintes avec constitution de partie civile
devant le doyen des juges d’instruction de Toulouse. Nous avons relevé qu’une
de ces plaintes a donné lieu de notre part, puisque nous avions été
personnellement désignés pour instruire, à une ordonnance de refus d’informer
rendue le 20 décembre 2019. Ce dossier n’est plus à notre disposition puisque
notre décision a fait l’objet d’un appel de votre part devant la chambre de
l’instruction de la cour d’appel de Toulouse. Cette plainte ne portait-elle pas
déjà sur les faits que vous dénoncez aujourd’hui ?
·
Réponse : Non, regardez à quelle date j'ai introduit celle-là. Vous avez rendu une
décision expliquant qu'il n'y avait pas lieu d'instruire à la demande du
procureur de la République. Donc cela en est resté là. Si les faits avaient été
instruits, effectivement, je comprends qu'on ne les instruise pas deux fois.
Mais là ils n'ont pas été instruits et c'est pourquoi j'ai déposé une nouvelle
plainte.
Question : Quel a été le sens de la décision prise par la Chambre de l'instruction
suite à notre ordonnance du 20 décembre 2019 ?
·
Réponse : C'est très grave, vous n'avez pas été au courant ? La chambre de
l'instruction pour clôturer tout ça, a affirmé que le jugement d'adjudication
avait été prononcé au profit de M. TEULE et que tout débat était clos. J'ai
porté plainte au CSM - mais pas contre vous - contre les membres de la Chambre
de l'instruction, et le parquet qui a ordonné de pas instruire. J'avais la
preuve flagrante.
Question : Etes-vous en mesure de produire cet arrêt aujourd'hui ?
·
Réponse : Cet arrêt fait l'objet de la dernière inscription de faux (arrêt CA Toulouse
du 5 novembre 2020). Je n'ai pas fait de pourvoi en cassation pour ne pas
inonder de procédures, et puis l'arrêt était tellement stupide au vu des pièces
que j'ai apportées...Toutes les informations relevées étaient fausses. Ils ont
même dit que je n'avais pas produit les pièces alors que j'ai le tampon du
greffer qui prouve le contraire. Cela a été inscrit en faux en principal le 2
mars 2023, dénoncé au parquet et au Premier Président. Je peux ajouter
concernant une éventuelle prescription qui pourrait être soulevée que dès que
je suis sorti de prison j'ai saisi en référé en assignant l'agent judiciaire du
Trésor pour obtenir réparation partielle de ma détention arbitraire. Le juge
référé par ordonnance du 25 mars 2008 a refusé de statuer au motif que je
poursuivais de nombreux magistrats sur la juridiction toulousaine, et m'a
renvoyé à saisir le Doyen des juges d'instruction de Paris, ce que j'ai fait.
J'ai obtenu un avocat j'ai obtenu l'AJ, j'ai versé une consignation, mais le
doyen de Paris s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction
toulousaine. C'est pourquoi ensuite j'ai re saisi le doyen des juges
d'instruction de Toulouse. Je ne suis que le mouvement qu'on me donne. C'est
quand même gros comme affaire ce qu'il s'est passé, alors que je ne suis pas un
terroriste.
Question : L'autorité qu'on doit attacher à cet arrêt rendu par la chambre de
l'instruction le 5 novembre 2020, ne fit-elle pas obstacle à ce que vous
dénonciez une nouvelle fois ce que vous dénoncez vainement depuis des années ?
·
Réponse : Non vu que personne n'a statué.
Question : Quel résultat a donné la plainte dont vous dîtes avoir saisi le CSM ?
·
Réponse :
Comme toutes les plaintes au CSM. Le CSM est politique, il est présidé par un
magistrat qui fait partie.... bon c'est politique. En
plus un des membres du CSM est un ancien Bâtonnier de Toulouse. Cela a donc été
classé. Sur mon site vous verrez toutes les plaintes au CSM que je dénonce.
Dans
mon interrogatoire : Il a été mentionné que
Monsieur LABORIE André faisait mention dans ses plaintes de toutes les preuves,
documents apportés au lien de son site : http://www.lamafiajudiaire.org
Monsieur
LABORIE André a été informé que l’accès à ce site a été rendu impossible depuis
le réseau du Ministère de la Justice.
Monsieur
LABORIE André a proposé de remettre toutes les pièces reprises dans chacun des
bordereaux de tous les actes constitutifs de preuves matérielles sur CD ROM.
·
( 3 CD ROM ont été remis contre accusé de réception au doyen des juges
d’instruction en son greffe en date du 20 mars 2024.)
SUR
LE TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC TOUJOURS EXISTANT.
Le
dernier avocat « Maître Frédéric MONTEILLET » est directement
impliqué par de nouvelles tentatives de récidives, portant encore une fois de
fausses informations en des actes qui n’existent plus en ses conclusions ainsi
qu’une situation juridiques erronée, pour tenter encore une fois et en permanence
par de fausses informations tromper le juge des référés pour faire obstacles à
l’expulsion des occupants sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et
Madame LABORIE et ses ayants droit toujours située au N° 2 rue de la forge 3150
Saint Orens.
Il
est produit la flagrance de ses derniers actes de récidives dont procédure
d’expulsion pendante devant le juge des référés.
-
Mon assignation introductive d’instance
relevant le trouble à l’ordre public
-
Ses conclusions mensongères constitutives « d’un parjure ».
-
Mes conclusions responsives reprenant ses
agissements qui ne peuvent être contestés par la commission de discipline.
DISCUSSION
Tous
les actes rendus par des magistrats qui ont été inscrits en faux en principal
et tous consommés, ont été obtenus par de fausses informations produites par
les avocats ci-dessus poursuivis devant la commission de discipline, exerçant
en nom propre ou en SCP d’avocats.
De
telles voie de faits dans leurs écrits frauduleux portés aux magistrats
constituent un délit de parjure.
Définition de parjure:
Il consiste à mentir, ou
à produire de faux témoignages par écrit, notamment devant un tribunal, alors
qu'on a prêté serment. C'est
le sens restreint du terme, retenu par la science criminelle.
Le
parjure apparaît comme une atteinte au bon fonctionnement de la justice,
résultant du fait de l'avoir induite en erreur. La répression: Article 434-4
Est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, en vue de faire obstacle
à la manifestation de la vérité :
Lorsque les faits prévus au présent
article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à
concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans
d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
**
Les
avocats poursuivis ont usé et abusé de leur fonction, agissements contraires à
leur serment prononcé pour devenir avocats.
Les avocats
poursuivis en commission de discipline se sont refusés de respecter les règles de
base de droit reprises dans le règlement intérieur national des barreaux.
« RIN »
en ces articles suivants :
Article 5 – RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
D. 12 juill. 2005, art. 16 ; NCPC
art. 15 et 16
5.1 Principe
L’avocat se conforme aux exigences
du procès équitable. Il se comporte loyalement à l’égard de la partie adverse.
Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.
21.4 RAPPORT AVEC LES MAGISTRATS
21.4.1 DÉONTOLOGIE DE L’ACTIVITÉ
JUDICIAIRE
L’avocat qui comparaît devant les
cours et tribunaux ou participe à une procédure doit observer les règles
déontologiques applicables devant cette juridiction.
21.4.2 CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DES
DÉBATS
L’avocat doit en toute circonstance
observer le caractère contradictoire des débats.
21.4.3 RESPECT DU JUGE
Tout en faisant preuve de respect
et de loyauté envers l’office du juge, l’avocat défend son client avec
conscience et sans crainte, sans tenir compte de ses propres intérêts ni de
quelque conséquence que ce soit pour lui-même ou toute autre personne.
21.4.4 INFORMATIONS FAUSSES OU
SUSCEPTIBLES D’INDUIRE EN ERREUR
A aucun moment, l’avocat ne doit
sciemment donner au juge une information fausse ou de nature à l’induire en
erreur.
L’ESCROQUERIE
AU JUGEMENT PAR CES AVOCATS
EST RECONNUE
Réprimé :
Par l’article 313-1, alinéa 1er, du
code pénal :
Par une jurisprudence constante de
la chambre criminelle.
Crim. 8 mars 2023, F-D, n° 21-86.859
Il est
aujourd’hui convenu que la jurisprudence sanctionne de manière constante, au
titre de l’escroquerie, l’escroquerie au jugement (v. not., Crim.
4 avr. 1944, Bull. crim. n°
152 ; 8 nov. 1962, Bull. crim. n°
312 ; 16 mai 1979, RSC 1980. 447, obs. P. Bouzat ; 14
nov. 1979, n° 79-90.407 ; 3 juin 2004, n° 03-84.959).
Cette forme
d’escroquerie qui consiste, pour le plaideur, à mettre en place une machination
destinée à tromper le juge, ou plus largement « la justice »,
afin qu’il (elle) rende une décision portant préjudice à la victime (v. not., Crim. 26 mars 1998, n° 96-85.636, D. 1998. 149
; RTD com. 1998. 955, obs. B.
Bouloc
), n’est pas à négliger, tant elle
se retrouve partout.
Si cette
déclinaison prétorienne du délit d’escroquerie obéit naturellement au régime de
l’article 313-1, alinéa 1er, du
code pénal, reste que l’approche adoptée par la jurisprudence des
différents éléments constitutifs diverge. Au stade des manœuvres frauduleuses
permettant de caractériser l’escroquerie au jugement, la Cour de cassation
adopte une approche large.
L’escroquerie
au jugement exige, de la même manière, un mensonge extériorisé. C’est
ainsi que les manœuvres frauduleuses se trouvent notamment caractérisées dès
lors que des documents mensongers sont produits au cours d’une instance
judiciaire, dans le but de surprendre la religion du juge (v. not., Crim. 24 sept. 1996, n° 94-84.528, RSC 1997. 643, obs. R. Ottenhof
; 26 mars 1998, n° 96-85.636, préc.).
La répression : Article 313-1
Version en vigueur depuis le 01
janvier 2002
L'escroquerie est le fait, soit par
l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité
vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne
physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice
d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir
un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000
euros d'amende.
LES
ASSURANCES CIVILES ET PROFESSIONNELLES
Les
avocats poursuivis en commission de discipline se sont refusés de respecter les
règles d’assurances en la matière concernant leur assurance professionnelle, se
refusant de les produire après plusieurs réclamations.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Article 27 Version en vigueur depuis le 24
octobre 2010
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art.
70 Il doit être justifié, soit par le
barreau, soit collectivement ou
personnellement par les avocats,
soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant
la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en
raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Il doit également être justifié
d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou
d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.
Le bâtonnier informe le procureur
général des garanties constituées.
Les responsabilités inhérentes à
l'activité de fiduciaire et aux activités visées au deuxième alinéa de
l'article 6 et à l'article 6 bis sont supportées exclusivement par les avocats
qui les exercent ; elles doivent faire l'objet d'assurances spéciales qui sont
contractées à titre individuel ou collectif, dans les conditions fixées par
la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance ou, pour
l'activité de fiduciaire, de garanties financières.
En conséquence : Privant
Monsieur LABORIE André victime de ces derniers à faire application de l’article L.124-3 du code des assurances.
-
En l’espèce d’engager pour
chacun des assurés concernés une action directe auprès de leurs assureurs.
-
Ou d’engager une action
directe contre les assurés si aucun sinistre n’a été déclaré.
Que deux assurances sont obligatoires au vu de l’article 27 de la
loi du 31 décembre 1971
Qu’il est du
devoir de la commission de discipline de faire produire par chacun des avocats
ou par Madame la Bâtonnière les polices de ces assurances pour que la
profession d’avocat soit exercée pour chacun deux. « D’ordre public ».
1.4 DISCIPLINE
La
méconnaissance d’un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l’article 183 du décret du 27 novembre
1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.
Au
vu du non-respect de ces bases fondamentales par les avocats.
Nous
sommes passé à des conséquences pénales
A
la lecture des 7 tomes qui vous sont joints, vous trouverez pour chacun des
avocats poursuivis en nom propre ou en SCP , les
délits poursuivis devant le doyen des juges d’instruction dont mon audition s’est tenue le 8 mars 2024
après 18 années d’obstacles.
Saisine
du Doyen des juges d’instruction pour faire cesser les différents troubles à
l’ordre public constitutifs d’un crime en bande très organisée que ces avocats
ont participé directement aux différents dommages causés à Monsieur et Madame
LABORIE et ses ayants droit victimes dans le détournement de leur propriété, Monsieur
LABORIE André demande réparations dont les montants sont repris dans les actes
en ses 7 tomes produits avec toutes les pièces justificatives ne pouvant être
contestées.
Ces
avocats poursuivis en ces deux SCP d’avocats ayant eu connaissance que Monsieur
LABORIE André était détenu arbitrairement et qui ne se sont pas saisi de l’article
434-1 du code pénal pour saisir les autorités judiciaires, se sont rendu
complice en plus du détournement de notre propriété de complicité de détention
arbitraire sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal.
Article 434-1 du code pénal.
Version en vigueur depuis le 16
mars 2016
Modifié par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 45
(V) Le fait, pour quiconque ayant
connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter
les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux
crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités
judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45
000 euros d'amende.
**
Je
rappelle qu’il ne peut exister d’obligations à respecter le règlement intérieur
national des barreaux sans que des sanctions ne soient prononcées.
Il
est demandé par Monsieur LABORIE à la commission de discipline les sanctions
suivantes à l’encontre de tous les avocats poursuivis en nom propre ou en
SCP d’avocats pour que de tels faits ne se reproduisent plus
Les sanctions suivantes :
2° Le blâme ;
3°
L'interdiction temporaire d'exercice, qui ne peut excéder trois années ;
4° La
radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat.
D’ordonner le respect de l’article 1240 à 1244 du code
civil.
D’ordonner solidairement aux avocats
à faire une proposition d’indemnisation pour tous les dommages causés.
Subsidiairement nommer un expert aux
frais des avocats pour indemniser à juste valeur des dommages causés par chacun
des avocats ou étude d’avocat et comme repris dans les différents tomes.
Faire
paraitre dans la dépêche du midi la publication de leur condamnation par la
commission de discipline.
PAR
CES MOTIFS
Vu de tous ce qui
précède et qui est confirmé dans les 7 tomes.
Vu
le non-respect des bases de droit repris ci-dessus, par le non-respect du
règlement intérieur national des barreaux,
Vu
les sanctions qui s’imposent par le règlement des barreaux en application de l’article 183 du décret du 27
novembre 1991
Ordonner les sanctions suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le
blâme ; 3° L'interdiction temporaire d'exercice, qui ne peut excéder trois
années ; 4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de
l'honorariat.
Ordonner
le respect de l’article 1240 à 1244 du code civil envers les victimes.
Ordonner
solidairement aux avocats poursuivis en commission de discipline à faire une
proposition d’indemnisation pour tous les dommages causés.
Subsidiairement
en cas de contestation nommer un expert aux frais des avocats pour indemniser à
juste valeur des dommages causés par chacun des avocats ou étude d’avocat et
comme repris dans les différents tomes.
Faire paraitre dans la
dépêche du midi la publication de leur condamnation à leur frais.
Condamner les avocats
poursuivis aux frais répétibles à la somme de 8000 euros sur le fondement de
l’article 700 du cpc.
SOUS TOUTE RESERVE DONT
ACTE
Monsieur
LABORIE André
Le 15 avril 2024
BORDEREAU DE PIECES Pièces à valoir :
Concernant le détournement de la propriété
en bande très organisée, ci-joint les 7 tomes.
La SCP d’avocats Regis MERCIE ; Elisabeth
FRANCES ; Marc JUSTICE-ESPENAN, dont le siège est au 29 rue de Metz, 31
TOULOUSE. « France ». Pris en la personne de son
représentant légal. Siret (siège) 34080881500013
La SCP d’avocats DUSAN - BOURRASSET – CERRI, dont
le siège est au 12 Rue Malbec, 31000 Toulouse. « France ».
Pris en la personne de son représentant légal. Siret ( siège) 78411824200022
LA SCP
CAMPS et CHARRAS Notaires 8 rue Labéda à Toulouse. « France ». Pris
en la personne de son représentant légal / SIRET (siège) : 34229360200021
LA SCP DAGOT , MALBOSC Notaires 6 place Wilson à Toulouse. « France ». Pris
en la personne de son représentant légal / SIRET (siège) 41851866800011
3éme
TOME : Plus complément concernant.
Monsieur
TEULE Laurent de nationalité française, né le 16 juillet 1981 à Toulouse, sans
profession, demeurant 51 Chemin des Carmes 31400 TOULOUSE
Et venant aussi aux droits en tant
que Légataire universel de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE née le 21 avril 1928 à FUMEL (Lot et
Garonne) ayant demeurée au 51 chemin des Carmes 31400 Toulouse.
« Décédée en février 2012).
&
Monsieur
Guillaume Jean Régis REVENU, Ingénieur, Né à PARIS (75018) le 7 décembre 1971.
Célibataire demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Madame
Mathilde Claude Ariette HACOUT, Docteur en pharmacie, Née à LE
HAVRE (76600) le 15 août 1970 demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint
Orens.
Mme Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC Née le 12 janvier 1972
Directrice Anne-Gaëlle BAUDOUIN,
préfète à Agence
nationale des titres sécurisés (ANTS) 18 rue Irénée
Carré BP 70474 08101 Charleville-Mézières Cedex
&
Maître
GARRIGUES Christian Bernard gérant de la SCI GABA ancien huissier de
justice demeurant le grand Bureau, au N° 169 – 171 route de Toulouse 31570
AURIN.
Maître
Philippe GOURBAL Avocats au Barreau de TOULOUSE, Résidence Agora 2 Chemin Henri Bosco, 31000
Toulouse. :
Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric
Avocat au Barreau de Toulouse, 12 BIS Rue de la Sainte-Famille, 31200 Toulouse
Du
service de la publicité foncière à la conservation des hypothèques de Toulouse
34 rue des lois 31039 Toulouse, représenté par son représentant légal, Monsieur
Éric LALANNE.
Plainte contre X au Bureau d’aide juridictionnelle de
Toulouse le 15 mars 2024
RECIDIVE DE Maître MONTEILLET :
-
Assignation pour voies de fait, demande
d’expulsion, cessation d’un trouble à l’ordre public
-
Conclusions responsives de Maître
MONTEILLET « valant de parjure ».
-
Conclusions responsives de Monsieur
LABORIE André
Concernant les détentions arbitraires.
-
Détention arbitraire du 14 février 2006 au
14 septembre 2007.
-
Détention arbitraire du 14 septembre 2011
au 14 novembre 2011.
PS : Concernant
le détournement de la propriété, toutes les pièces qui
sont reprises dans chacun des bordereaux de pièces jointes aux 7 tomes, ces
derniers que je joins, seront produites par mail par le site wetransfer après que
les avocats poursuivis en conseil de discipline communiquent leur mail sur
lesquels ils acceptent de recevoir le pièces numérisées.
Concernant les détentions
arbitraires, toutes les pièces seront aussi jointes par mail par le site wetransfer, dans les mêmes
conditions.
PS :
A ne pas ignorer les jurisprudences suivantes :
Le Mardi 18 avril 2024
Monsieur
LABORIE André
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